Partager l'article ! loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.: Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant pr ...
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
DRISS JETTOU.
loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Titre Premier
Champ d’application et cadre institutionnel
Chapitre Premier
Champ d’application
Article premier
Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
- la réception de fonds du public ;
- les opérations de crédit ;
- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.
Article 2
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.
Sont assimilés aux fonds reçus du public :
- les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
- les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ;
- les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, si l’entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état, à l’exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ;
- les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
- les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5 % au moins du capital social ;
- les dépôts du personnel d’une entreprise lorsqu’ils ne dépassent pas 10 % de ses capitaux propres ;
- les fonds provenant de concours d’établissements de crédit et des organismes assimilés visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 107 ci-dessous.
Article 3
Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :
- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;
- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit :
- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées;
- les opérations d’affacturage ;
- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.
Article 4
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 ci-dessus concernent :
- les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
- les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ;
- les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, dudit fonds ou de l’un de ses éléments.
La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.
Article 5
L’affacturage, visé à l’article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin.
Article 6
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.
Article 7
Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes à leur activité, telles que :
1) les opérations de change ;
2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
3) le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ;
4) la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance-crédit ;
5) l’intermédiation en matière de transfert de fonds ;
6) le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;
7) le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises;
8) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.
Article 8
Les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société émettrice, par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit visé à l’article 19 ci-dessous.
Article 9
Les établissements de crédit peuvent être autorisés à effectuer des opérations autres que celles visées aux articles premier et 7 de la présente loi.
La liste de ces opérations est fixée par arrêté du ministre chargé des finances après avis du Comité des établissements de crédit.
Seules peuvent être autorisées, dans ce cadre, les opérations qui sont effectuées habituellement par les établissements de crédit sur les places financières internationales et dont l’exercice n’est pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les effectuent à titre principal.
Ces opérations doivent demeurer d’une importance limitée par rapport aux opérations visées à l’article premier ci-dessus.
Pour l’exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières applicables aux activités concernées.
Article 10
Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement.
Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu’elles sont autorisées à effectuer et de leur taille.
Les modalités d’application des dispositions de la présente loi peuvent être fixées pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’établissements de crédit.
Article 11
Les banques peuvent exercer toutes les activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans.
Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer, parmi les activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus, que celles précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l’article 27 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an.
Article 12
Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit d’effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations visées à l’article premier ci-dessus.
Toutefois, toute personne peut pratiquer les opérations suivantes :
- consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ;
- conclure des contrats de location de logements assortis d’une option d’achat ;
- procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
- émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur un marché réglementé ;
- consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs d’ordre social ;
- émettre des bons et des cartes délivrées pour l’achat, auprès d’elle, de biens ou de services déterminés ;
- prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs, des titres de créances négociables ou de valeurs émises par le Trésor.
Article 13
Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du ministre chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit :
- les services financiers de la poste qui sont constitués du service de la Caisse d’épargne nationale, du service des comptes courants et des chèques postaux et du service des mandats postaux sont soumis aux dispositions des articles 40, 48, 51, 53, 55, 57, 84, 112, 113, 115, 116, 118, 119 et 120 et à celles du titre VII de la présente loi ;
- la caisse de dépôt et de gestion et la caisse centrale de garantie sont soumises aux dispositions de l’article 40 et à celle des titres III, IV et VII de la présente loi ;
- les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 sont soumises aux dispositions du titre IV de la présente loi ;
- les banques off-shore, régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières off-shore, sont soumises aux dispositions des articles 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57 et 84 ainsi qu’à celles du chapitre II du titre IV de la présente loi.
Article 14
Les dispositions des articles 47, 49, 50, 51, 53, 55 et 57 ainsi que celles du chapitre II du titre IV de la présente loi sont, dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, applicables aux compagnies financières.
Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui ont pour activité principale, au Maroc, de prendre et gérer des participations financières et qui, soit directement soit par l’intermédiaire de sociétés ayant le même objet, contrôlent plusieurs établissements effectuant des opérations à caractère financier dont un, au moins, est un établissement de crédit.
Article 15
Sont agréées conformément aux dispositions de l’article 27 ci-après :
- les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, les opérations d’intermédiation en matière de transfert de fonds consistant en la réception ou l’envoi, par tous moyens, de fonds à l’intérieur du territoire marocain ou l’étranger ;
- les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine à l’exclusion des sociétés légalement habilitées à constituer et à gérer un portefeuille de valeurs mobilières.
Ces entreprises sont soumises aux dispositions des titres III, IV et VII de la présente loi, sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du ministre chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit.
Article 16
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :
1) Bank Al-Maghrib;
2) la Trésorerie générale ;
3) les entreprises d’assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant code des assurances et les organismes de prévoyance et de retraite ;
4) les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des raisons d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à des conditions préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu des statuts de ces organismes ;
5) le Fonds Hassan II pour le développement économique et social régi par la loi n° 36-01 ;
6) les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées à l’article premier ci-dessus.
Chapitre II
Cadre institutionnel
Article 17
Les circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions légales et réglementaires en vigueur sont homologuées par arrêtés du ministre chargé des finances et publiées au « Bulletin officiel ».
Article 18
Il est institué un conseil dénommé « Conseil national du crédit et de l’épargne » composé de représentants de l’administration, de représentants des organismes à caractère financier, de représentants des chambres professionnelles, de représentants des associations professionnelles et de personnes désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence dans le domaine économique et financier.
La composition et les modalités de fonctionnement dudit Conseil sont fixées par décret.
Le Conseil national du crédit et de l’épargne débat de toute question intéressant le développement de l’épargne ainsi que de l’évolution de l’activité des établissements de crédit. Il formule des propositions au gouvernement dans les domaines qui entrent dans sa compétence.
Il peut constituer en son sein des groupes de travail pour mener toutes études qu’il juge utiles ou qui peuvent lui être confiées par le ministre chargé des finances ou le gouverneur de Bank Al-Maghrib.
Il peut demander à Bank Al-Maghrib et aux administrations compétentes de lui fournir toute information utile à l’accomplissement de sa mission.
Le Conseil national du crédit et de l’épargne est présidé par le ministre chargé des finances.
Le secrétariat du Conseil est assuré par Bank Al-Maghrib.
Article 19
Il est institué un comité dénommé « Comité des établissements de crédit » dont l’avis est requis par le gouverneur de Bank Al-Maghrib sur toute question, à caractère général ou individuel, ayant trait à l’activité des établissements de crédit et des autres organismes assimilés visés aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus.
Le Comité mène également toutes études portant sur l’activité des établissements de crédit et notamment sur leurs rapports avec la clientèle et sur l’information du public.
Ces études peuvent donner lieu à des circulaires ou recommandations du gouverneur de Bank Al-Maghrib.
Le Comité des établissements de crédit est présidé par le gouverneur de Bank Al-Maghrib.
Il comprend en outre :
- un représentant de Bank Al-Maghrib, vice-président ;
- deux représentants du ministère chargé des finances, dont le directeur de la direction du Trésor et des finances extérieures ;
- deux représentants du Groupement professionnel des banques du Maroc, dont le président ;
- deux représentants de l’Association professionnelle des sociétés de financement, dont le président.
Lorsqu’il est saisi de questions à caractère individuel, telles que définies au paragraphe 2 de l’article 20 ci-après, sa composition est restreinte aux seuls représentants de Bank Al-Maghrib et du ministère chargé des finances.
Les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit sont fixées par décret.
Le secrétariat du Comité est assuré par Bank Al-Maghrib.
Article 20
Sont soumises, pour avis, au Comité des établissements de crédit visé à l’article 19 ci-dessus notamment :
1- les questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et revêtant un caractère général :
- les modalités d’application des dispositions de l’article 8 ci-dessus relatives aux conditions de prises de participations, par les établissements de crédit, dans des entreprises existantes ou en création ;
- les opérations visées à l’article 9 ci-dessus, susceptibles d’être pratiquées par les établissements de crédit,
- les mesures prises par le ministre chargé des finances en application des dispositions de l’article 15 ci-dessus ;
- les statuts des associations professionnelles et les modifications susceptibles de leur être apportées, visés à l’article 25 ci-dessous ;
- le montant du capital, ou de la dotation minimum, exigible des établissements de crédit, prévu par l’article 29 ci-dessous ;
- les modalités d’application des dispositions de l’article 30 ci-dessous relatives aux fonds propres minimums des établissements de crédit ;
- les modalités et conditions d’ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger, de bureaux d’information, de liaison ou de représentation prévues à l’article 34 ci-dessous ;
- les mesures d’application des dispositions des articles 40 et 120 ci-dessous relatives respectivement à la communication à Bank Al-Maghrib des documents et informations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt commun et aux conditions et modalités d’accès, du public, à ces informations ;
- les conditions de collecte de fonds du public et de distribution de créditsو visées à l’article 42 ci-dessous ;
- les mesures d’application des dispositions de l’article 45 ci-dessous relatives aux obligations comptables des établissements de crédit ;
- les conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états de synthèse, visées à l’article 49 ci-dessous;
- les conditions selon lesquelles les compagnies financières doivent respecter les dispositions des articles 47, 49, 50 et 51 ci-dessous ;
- les mesures d’application des prescriptions des articles 50 et 51 ci-dessous relatives aux dispositions prudentielles;
- les conditions dans lesquelles les entreprises visées à l’article 54 ci-dessous doivent communiquer à Bank Al-Maghrib leurs états de synthèse;
- les modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent soumettre à Bank Al-Maghrib les changements affectant la composition de leurs instances dirigeantes ;
- les modalités d’application des dispositions de l’article 70 ci-dessous relatives aux modalités d’approbation des commissaires aux comptes ;
- les conventions de coopération et d’échange d’informations avec les autorités de contrôle des établissements de crédit étrangères, visées à l’article 82 ci-dessous ;
- les modalités d’application des dispositions de l’article 84 ci-dessous relatives au devoir de vigilance ;
- les modalités de financement, de gestion et d’intervention du Fonds collectif de garantie des dépôts, visées à l’article 111 ci-dessous ;
- les modalités d’application des dispositions de l’article 116 ci-dessous relatives à la publication des conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations avec la clientèle ;
- les modalités d’application des dispositions de l’article 118 ci-dessous relatives à l’élaboration des relevés de comptes.
Le gouverneur recueille l’avis du Comité des établissements de crédit, dans sa composition élargie, sur les questions visées à l’article 105 ci-dessous.
2- Les questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et revêtant un caractère individuel :
- l’octroi d’agréments pour l’exercice de l’activité d’établissement de crédit ;
- la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ;
- l’absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement de crédit ;
- la création de filiales ou l’ouverture de succursales, ou de bureaux de représentation à l’étranger, par les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ;
- les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit ou la nature des opérations qu’il effectue à titre de profession habituelle.
Le Comité des établissements de crédit, dans sa composition restreinte, donne également son avis sur les mesures prises par le ministre chargé des finances en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus.
Article 21
Il est institué une commission, dénommée « Commission de discipline des établissements de crédit », chargée d’instruire les dossiers disciplinaires et de proposer, au gouverneur de Bank Al-Maghrib, les sanctions disciplinaires à prononcer en application des dispositions de l’article 133 de la présente loi.
Article 22
La Commission de discipline des établissements de crédit, qui est présidée par le vice-gouverneur ou le directeur général ou un représentant de Bank Al-Maghrib, désigné par le gouverneur de cette institution, comprend en outre les membres suivants :
- un représentant de Bank Al-Maghrib ;
- deux représentants du ministère chargé des finances ;
- deux magistrats, nommés par le ministre chargé des finances, sur proposition du ministre chargé de la justice.
Le président de la Commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour donner à la Commission un avis à propos de l’affaire dont elle est saisie. Cette personne ne prend pas part aux délibérations de la Commission.
Le secrétariat de la Commission est assuré par Bank Al-Maghrib.
Article 23
La Commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Elle se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 24
La Commission convoque, afin de l’entendre, le représentant légal de l’établissement concerné, qui peut se faire assister d’un défenseur de son choix, et ce après lui avoir signifié les griefs relevés à son encontre et communiqué tous les éléments du dossier.
La Commission peut convoquer, à son initiative ou à la demande de l’intéressé, le représentant de l’association professionnelle concernée afin de l’entendre.
Article 25
Les établissements de crédit agréés en tant que banques et les banques offshore sont tenus d’adhérer à l’association professionnelle dénommée « Groupemen
Commentaires